La saisine de la Cour suprême par le Front Démocratique pour une Élection Inclusive (FDEI) concernant l’annulation du décret fixant la date du scrutin du 24 mars 2024 soulève des questions fondamentales sur le contrôle juridictionnel des actes du gouvernement en matière électorale.
La situation juridique actuelle montre que la Cour suprême est confrontée à des limites importantes en termes d’intervention. Cela s’explique principalement par deux raisons. Premièrement, selon la jurisprudence établie de la Cour suprême, les décrets présidentiels fixant les dates des scrutins sont considérés comme des actes relevant du gouvernement. En tant que tels, ils sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet de recours pour excès de pouvoir. Traditionnellement, ces actes échappent donc au contrôle de légalité exercé par la Cour suprême, créant ainsi une zone de discrétion administrative non soumise à un examen juridictionnel.
Deuxièmement, l’intervention du Conseil constitutionnel, à travers sa décision 5/E/2024, joue un rôle déterminant dans la compréhension de la marge de manœuvre de la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel, dans le considérant 5 de sa décision, a validé la possibilité de déroger aux délais et aux dispositions normalement prévus pour la tenue des élections. Cette approbation s’appuie sur la théorie des circonstances exceptionnelles, permettant ainsi une certaine flexibilité dans l’application des règles électorales face à des situations imprévues ou extraordinaires.
Il convient également de noter que les décisions du Conseil constitutionnel ont une autorité qui s’étend aux autorités administratives et juridictionnelles, y compris à la Cour suprême. Par conséquent, la capacité de la Cour suprême à remettre en question le décret présidentiel est fortement restreinte par la jurisprudence de la Cour et les décisions du Conseil constitutionnel. En d’autres termes, la dérogation à la loi électorale permise par le Conseil constitutionnel s’applique également à la Cour suprême, conformément à l’article 92 de la Constitution.